J.O. 199 du 29 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 août 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quantités de référence laitière pour la campagne 2006-2007


NOR : AGRP0601400A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le code pénal, notamment l'article 441-6 ;

Vu le code rural, notamment les articles D. 654-88-1 et D. 654-112-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) en date du 6 juillet 2006,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article D. 654-88-1, un dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est mis en oeuvre pour la campagne laitière 2006-2007.

Article 2


Un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière peut, en outre, être mis en oeuvre au niveau régional ou départemental pour la campagne laitière 2006-2007.

La mise en oeuvre de ce dispositif est définie, dans le respect du présent arrêté, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département ou, dans le cas d'une région, des départements concernés.

Article 3


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de l'Office de l'élevage ainsi que, le cas échéant, des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.

Le financement prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Si, au niveau régional, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10.

Dans le cadre du financement prévu à l'article 2 et visé au premier alinéa du présent article , les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées aux articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,

et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'Office de l'élevage.

Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage en complément des sommes inscrites à l'EPRD. Ces conventions doivent être signées avant le 30 novembre 2006.

L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisées séparément.

Article 4


I. - En application de l'article D. 654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de quantités de référence laitière peut être mis en oeuvre au niveau départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Cette mise en oeuvre est décidée par arrêté préfectoral, pris avant le 30 septembre 2006, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

II. - L'arrêté susmentionné définit les catégories de producteurs demandeurs de quantités de référence admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique.

Ces catégories et ces critères sont inscrits dans le projet agricole départemental.

Toutefois, seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :

- effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;

- pour lesquels l'attribution de quantités de référence ne remet pas en cause :

- la viabilité économique de leur exploitation ;

- la compatibilité aux normes environnementales ; ainsi :

- la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ;

- l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

III. - Les producteurs demandeurs de quantités de référence adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre 2006. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.

Les producteurs joignent à leur demande un engagement à verser le montant appelé par l'office en contrepartie de l'attribution des quantités de référence.

Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article .

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

IV. - Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles 1er et 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué et le montant correspondant du versement à effectuer. Ce montant est calculé par application du taux de 0,15 EUR par litre.

Cette liste nominative est transmise avant le 15 décembre 2006, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.

L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département dans le cadre du présent dispositif.

Il demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat de la quantité de référence attribuée. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans le mois suivant la réception de la notification par l'office. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.

Après réception de ce paiement, l'Office de l'élevage arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quantités de référence dans le cadre du présent dispositif.

Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet de leur demande aux producteurs concernés.

V. - Les quantités de référence récupérées par le présent dispositif sont mises en réserve ; elles sont attribuées aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne 2007-2008.

Les sommes encaissées par l'Office de l'élevage dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.

L'office enregistre les quantités de référence attribuées au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.

Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'Office de l'élevage, de la quantité de référence qui lui est attribuée. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de l'office à l'acheteur.

VI. - L'excédent de quantités de référence libérées par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du département pour attribution aux producteurs de lait.

Article 5


Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 5, sous c, du règlement (CE) no 1788/2003 modifié susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté.

Article 6


Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :

0,15 EUR par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,08 EUR par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,05 EUR par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;

0,01 EUR par litre au-delà de 200 000 litres.

Les quantités de référence supplémentaires visées à l'article D. 654-102 du code rural sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Article 7


Le producteur demandeur d'une indemnité adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation, au plus tard le 30 septembre 2006.

Article 8


Le producteur demandeur d'une indemnité s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 17 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :

- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 2007 ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 1788/2003 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel ne pourra plus obtenir à l'avenir une autre indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 6 du présent arrêté lui sera appliqué, en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quantités indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.

Article 9


Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il transmet les demandes recevables à l'Office de l'élevage avant le 30 novembre 2006.

Article 10


L'Office de l'élevage examine les demandes et les accepte au regard de la répartition régionale du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :

- en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et des textes pris pour leur application ;

- en deuxième lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;

- en troisième lieu, les producteurs dont la quantité de référence indemnisable est supérieure à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) no 852/2004 et no 853/2004 susmentionnés ;

- en dernier lieu, les producteurs ne rentrant dans aucune des catégories précitées,

et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

A titre exceptionnel, les demandes de producteurs contraints de cesser leur activité au cours de la campagne pour un cas de force majeure remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation pourront être, sur proposition du préfet, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Ces propositions devront être motivées par des éléments circonstanciés, justifiant de la situation particulière de ces producteurs.

Pour l'application du présent article , les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) no 852/2004 et no 853/2004 susmentionnés sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 3.

Article 11


Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.

Le préfet communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un rapport sur la mise en oeuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne.

Article 12


Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'Office de l'élevage, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 8 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'Office de l'élevage d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.

Article 13


La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. Il contrôle les justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 8.

L'indemnité est payée en une seule fois.

Article 14


Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.

Article 15


L'Office de l'élevage contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 8, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

Article 16


En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.

Article 17


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur des affaires financières et de la logistique du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé